TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER 

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 ASSOCIATION BIEN VIVRE AUX ANGLES 

                                                                     AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Mme Encontre Juge des référés 

La juge des référés, Audience du 6 juin 2023 Ordonnance du 29 juin 2023 

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 mai et 6 juin 2023. l'association Bien vivre aux Angles, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés : 

| ) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du permis de construire N PC 066 004 22 D0028 délivré le 20 décembre 2022 par le maire de la commune des Angles à M. .........l' ensemble les décisions implicite et explicite de rejet de son recours gracieux  

 2 ) de mettre à la charge de la commune des Angles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que :

   

  •      son objet statutaire lui donne intérêt à agir dès lors que la  construction d'une habitation en discontinuité des parties  actuellement urbanisées de la commune, au sein d'un secteur à  vocation naturelle, porte atteinte à l'environnement et au massif      forestier dont la parcelle en cause constitue la terminaison Nord ;  elle produit la preuve du récépissé de déclaration de ses  statuts en préfecture, elle n 'a pas formé de recours abusifs  contre la commune des Angles, la composition de son bureau est  prévue par ses statuts et son bureau a décidé le 28 avril 2023  d'autoriser la présidente de l'association à déposer un recours  en annulation contre le permis querellé •              
  •      la condition d'urgence est remplie dès lors que M. ....... envisage la  réalisation de la construction puisqu'il a procédé au déboisement  du terrain d'assiette du projet et ce, sans autorisation              
  •   il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions  attaqués dès lors que  le dossier de demande de permis de construire est incomplet : il ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées et   créées en méconnaissance de l'article UB5 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; une demande de pièces complémentaires  aurait dû être adressée au pétitionnaire dès lors que la pièce      PC6 d'insertion graphique « avant/après   démontre   que la réalisation du projet devait se faire en détruisant des  arbres et plantations, notamment ceux situés au nord de la parcelle et en bordure de la route ; ni le plan de masse ni aucune autre   pièce du dossier ne fait apparaître le raccordement de la  construction aux réseaux publics ainsi que l'exige l'article R.431-9 du code de l'urbanisme ; le plan de masse ne fait pas non plus  apparaître les dispositifs choisis pour garantir l'écoulement des      eaux pluviales, dont certains sont à privilégier selon l'article UB8 du règlement du PLU, et les prescriptions édictées sur ce  point dans l'arrêté de permis ne viennent pas pallier ce manque ;  le permis délivré méconnaît les articles L. 122-5 et L. 122-5-1  du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet   ne peut être considéré comme étant en continuité du bourg ; le  terrain d'assiette du projet, largement boisé, est à l'état   naturel et situé sur la partie Ouest de la route Pla del Mir qui  n'accueille aucune construction et les réseaux d'eau potable et d'eaux usées sont inexistants de ce côté de la voie publique ; il  fait partie intégrante d'un important massif forestier complètement   vierge de toute artificialisation et classé par le plan local      d'urbanisme en zone Ntvb du PLU dédiée à la préservation de la   trame verte et bleue ; la construction projetée n'est pas située   sur la même courbe de niveau que les habitations qui se trouvent en   contre-bas ; la route Pla del Mir constitue ainsi une coupure de  l'urbanisation interdisant toute réalisation de construction sur  son côté Ouest ; en outre, le parking public existant n'est pas à  proximité immédiate du terrain d'assiette du projet et ne se situe  pas dans le massif forestier ; l'autorisation de construire accordée à M. ........ est la voie ouverte à l'urbanisation de ce secteur ;

.Il méconnaît l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le plan d'occupation des sols de la commune des Angles est devenu caduc le 27 mars 2017 en application des dispositions de l'article L. 174-3 du même code ; à compter de cette date, la commune était soumise, en application de l'article L. 174-1 de ce code, aux dispositions du règlement national d'urbanisme (RNU), et notamment aux dispositions des articles L. 1 1 1-3 et R. 1 1 1-27 du code de l'urbanisme qui interdisent notamment de construire en dehors des parties urbanisées de la commune ; pour écarter l'application de cette règle, la commune a approuvé un PLU par délibération du 19 décembre 2018, alors qu'à cette date, compte tenu de la situation de la parcelle du projet et de l'absence de SCoT applicable sur son territoire, il était nécessaire d'obtenir une dérogation préfectorale au principe de l'urbanisation limitée conformément à l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme ; la commune n'aurait pas pu déroger à la règle de la continuité en se fondant sur l'article L. 1 1 1-4 du code de l'urbanisme par une délibération motivée, dès lors que la construction projetée porte atteinte à la sauvegarde du massif forestier dont la parcelle constitue la terminaison Nord   le classement en zone UB du PLU de la parcelle du projet, qui constitue le point de départ d'un espace naturel et forestier, classé en zone naturelle par le PLU et en partie en zone Ntvb, situé au cœur d'une zone Natura 2000 et d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 151-18 et R. 151-24 du code de l'urbanisme ,   le permis de construire méconnaît l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme relatif à la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard dès lors que la parcelle fait partie intégrante d'une forêt publique et est située au sein d'une zone Natura 2000 et d'une ZNIEFF de type II •   dès lors que la superficie du massif forestier où est située la parcelle excède le seuil de 4 hectares fixé par arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 et que l'implantation de la construction nécessite la destruction de pinèdes, une autorisation de défrichement devait être sollicitée et obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire en vertu de l'afticle L. 425-6 du code de l'urbanisme ;   le permis de construire méconnaît l'article R. 1 1 1-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès du projet, qui donne sur une voie à double sens, présente une pente importante, jouxte un lampadaire bordant la voie et se situe non loin d'un virage, présente des risques pour la sécurité publique ; en outre, le dossier de demande de permis ne précise pas qu'une piste de ski borde la parcelle sur sa face arrière, ce qui présente également des risques importants en termes de sécurité publique ;   le fait que le classement de la parcelle A........ n'ait pas été remis en cause dans le cadre du recours contentieux formé par les associations FRENE 66 et Bien Vivre en Pyrénées Catalanes contre le PLU de la commune des Angles adopté par délibération du 19 décembre 2018 ne signifie pas que ce classement est légal et que la parcelle se situe en continuité des parties actuellement urbanisées de la commune. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 2 et 5 juin 2023, M. ........., représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que .

  •      
  •      l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir,   faute de production du récépissé de déclaration de ses statuts  en préfecture ; en outre, son objet statutaire ne lui permet pas de contester des autorisations d'urbanisme individuelles délivrées à des particuliers, d'impofiance mineure et sans impact sur le cadre de vie, l'urbanisme ou l'environnement de la commune ;      
  •      il a été autorisé à débuter les travaux de terrassement et il a dû abattre quelques arbres pour permettre l'accès à sa parcelle ; toutes les plantations existantes sont maintenues sauf celles  situées au niveau de l'implantation de la future construction •      
  •      aucune demande de pièces complémentaires n'était nécessaire dès  lors que son dossier était complet et que l'arrêté comporte des  prescriptions tant en ce qui concerne les plantations que les  raccordements aux réseaux publics et l'écoulement des eaux  pluviales •      
  •      le terrain d'assiette du projet, quasiment non boisé, ne fait pas  partie du massif forestier et était déjà classé en zone  constructible avant la disparition de l'ancien document d'urbanisme en 2017 ; il se situe dans la continuité de l'urbanisation du      secteur pavillonnaire qui s'est développé au pied des pistes et où le tissu urbain est déjà dense, à quelques mètres de  constructions existantes, situées de I 'autre côté de la route départementale et sur la même courbe de niveau ; la route    départementale, d'une largeur de 6 mètres, ne constitue pas une  césure du tissu urbain et ne fait donc pas obstacle à une urbanisation en continuité ; les réseaux ne sont pas inexistants  puisque les prescriptions de l'article 3 de l'arrêté concernent      les raccordements aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées et non  des extensions de ces réseaux •      
  •     l'autorisation préfectorale d'ouvrir à l'urbanisation la zone UB en tant qu'elle absorbe la parcelle A...... n'était pas requise dès lors que la parcelle n'est pas située en-dehors d'une partie urbanisée de la commune, même si cette dernière n 'était pas  couverte par un SCoT   le PLU est compatible avec la loi Montagne et la parcelle a pu être      classée, sans erreur manifeste d'appréciation, en zone UB dès lors qu'elle n'est pas entièrement boisée, même si elle est   vierge de toute construction ; elle n'est pas située à l'intérieur  des trames veltes et bleues et le projet, de faible dimension et      bien intégré dans le paysage, n'aura aucun impact ou incidence sur le classement allégué de la parcelle en zones Natura 2000 et ZNIEFF II ; en outre, l'application des dispositions du RNU permettrait d'autoriser le projet, la commune pouvant déroger à la  règle de la continuité en se fondant sur l'article L.1 1 1-4 du code de l'urbanisme, par une délibération motivée •      
  •      il n'est pas démontré que le projet porterait atteinte aux objectifs de protection mentionnés à l'article L. 122-9 du code de  l'urbanisme •      
  •      aucune autorisation de défrichement n'était nécessaire, le projet   impliquant seulement que certains arbres soient abattus pour  permettre l'accès à la parcelle et le massif forestier, interrompu  par des pistes de ski et des pistes de terre, n'étant pas d'une superficie de 4 hectares ;      
  •      l'accès projeté ne présente aucun risque particulier pour la sécurité publique.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 5 juin 2023, la commune des Angles, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante. Elle soutient que .

  •      
  •      l'association ne justifie pas d'un intérêt à agir ; au regard des procédures contentieuses qu'elle a initiées à l'encontre de la  collectivité depuis 2022, sa requête, qui n'a pas vocation à   défendre la valorisation du cadre de vie, de l'urbanisme et la      protection de l'environnement de la commune des Angles, est abusive  ; elle est en outre irrecevable dès lors qu'il n'est justifié ni  de l'habilitation donnée par le bureau à la présidente pour ester en justice au nom de l'association, ni de la régularité de la      composition du bureau, dont les membres doivent être mandatés par délibération du conseil d'administration en application de  l'article 7 des statuts, dont les membres sont eux-mêmes élus pour  deux ans par l'assemblée générale en application de l'article 6  desdits statuts ; la décision du bureau en date du 28 avril 2023 n 'autorise pas la présidente à déposer un recours en annulation du permis de construire litigieux, dont la régularité conditionne la  recevabilité de la procédure en référé suspension ; les statuts, en leur article 6, mentionnent que I 'association est      administrée par un conseil d'administration, alors que l'article 7 prévoit que le bureau est chargé de l'administration et de la gestion de l'association et ne déterminent pas avec une précision  suffisante l'organe de l'association qui aurait pu régulièrement      habiliter la présidente à agir en justice ;      
  •      les deux documents graphiques d'insertion PC06 font apparaître les  plantations maintenues et créées ; la notice précise que les eaux  usées et les eaux pluviales seront rejetées par canalisation  souterraine au réseau public collectant ces eaux et ces modalités  de raccordement sont confirmées par les prescriptions de l'avis      favorable de la régie des eaux du 14 décembre 2022, reprises dans   l'article 3 de l'arrêté de permis de construire ;      
  •      le terrain d'assiette du projet fait face à huit constructions  situées, à quelques mètres, de l'autre côté de la route Pla del Mir et se situe donc à proximité immédiate de l'urbanisation  existante ; il n'y a pas de coupure de l'urbanisation car des      constructions sont situées de part et d'autre de cette route et le  diagnostic territorial du PLU confirme que ce secteur du Pla Del Mir  est constitué d'un tissu urbain lâche de densité importante •      
  •    le PLU est compatible avec la loi Montagne et le développement de  l'urbanisation qu'il prévoit respecte le principe de continuité de   I 'urbanisation conformément aux dispositions de l'article L. 122-5  du code de l'urbanisme ; le rapport de présentation du PLU fait   apparaître que les zones naturelles et forestières, en lisière   des zones urbanisées, ont été largement prises en compte dans le zonage ; le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en dehors   des parties urbanisées de la commune et aucune dérogation  préfectorale n'était nécessaire au principe d'urbanisation ; le   terrain d'assiette du projet est en pente en début de parcelle et  la construction se situe en bord de route, à proximité de  l'urbanisation, dans une partie du terrain qui n'est pas boisée et   formant un corridor vers le bourg, à proximité d'autres équipements publics qui se situent du même côté de la route ;      
  •      compte tenu de la situation du terrain, le projet ne porte pas atteinte au patrimoine naturel montagnard, par ailleurs très  protégé dans le PLU •      
  •      le projet ne présente pas de risques pour la sécurité publique •      
  •      le projet, qui n'a pas pour effet de porter atteinte à la partie  boisée de la parcelle, n'avait pas à faire l'objet d'une  autorisation de défrichement.

vu :

  •      
  •      la requête, enregistrée le 10 mai 2023 sous le n2302917,   tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé •      
  •      les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. vu •     

  •      le code de l'urbanisme ,      
  •      le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique .

  •      
  •      le rapport de Mme Encontre, juge des référés,      
  •      les observations de Me Maillard, pour l'association requérante, -      les observations de Me D'Albenas, pour la commune des Angles, - et      les observations de Me Bonnet, pour M. ........

Considérant ce qui suit . l. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation 011 en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, 011 de certains de ses effèts, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) 

  1.      
  2.      Par la présente requête, l'association Bien vivre aux Angles   demande au juge des référés, saisi en application de l'article L.  521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution  du permis de construire NPC 066 004 22 D0028 délivré    par le maire de la commune des Angles le 20 décembre 2022 à M. ....., en vue de la réalisation d'une maison individuelle d'une  surface de plancher de 138,9 sur la parcelle cadastrée section A......... , et de la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 18 avril 2023, qui s'est substituée à  la décision implicite portant rejet de ce recours née le 20 avril   2023.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense . 

  1.      
  2.      L'association Bien vivre aux Angles produit au dossier ses statuts,   ainsi que le récépissé de leur déclaration délivré le I I mars  2019 par le sous-préfet de Prades. L'article VII des statuts de      l'association prévoit que « le président de I 'association (...)      a autorité pour agir en justice après simple vote à la majorité  du bureau » et les délibérations en date des 3 février et 28  avril 2023 par lesquelles le bureau, composé de la présidente, du  vice-président, du secrétaire et du trésorier conformément à I      'article VIII des statuts, a habilité la présidente à former un  recours gracieux et à ester en justice contre le permis de  construire attaqué sont également produites au dossier. Par suite,  l'association requérante justifie que sa présidente avait qualité      pour introduire le présent recours.      
  3.      Par ailleurs, ayant pour objet « la valorisation du cadre de vie,   de l'urbanisme et la protection de I 'environnement, aux ANGLES »,   l'association Bien vivre aux Angles justifie d'un intérêt à agir  contre le permis de construire délivré à M. ...... compte tenu de  la situation du terrain d'assiette du projet, alors même que  celui-ci porte sur la construction d'une maison individuelle. Enfin,    il ne résulte pas de l'instruction que la contestation par   l'association requérant de la légalité du permis de construire      litigieux présenterait un caractère abusif.      
  4.      Il s'ensuit que les fins de non-recevoir opposées en défense ne  peuvent être accueillies.

Sur I 'urgence . 

  1.      
  2.      Il est constant que M. ....... a entrepris les travaux en vue de la  réalisation de la construction autorisée par l'arrêté. Par suite, la condition d'urgence est remplie.

Sur I 'existence d 'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées . 

  1.      
  2.      En l'état de l'instruction, au vu des pièces produites au dossier,    les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des  articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-9 du code de l'urbanisme et,   par voie d'exception, de l'erreur manifeste d'appréciation      entachant le classement en zone UB du plan local d'urbanisme de la    commune des Angles de la parcelle cadastrée section A.......,      terrain d'assiette du projet litigieux, ainsi, en outre, que le  moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire déposé par M. ...... au regard des dispositions de   l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, en l'absence d'indication   sur le plan de masse des arbres à supprimer, conservés et à  planter et des raccordements de la construction aux réseaux  publics, sont propres à créer un doute sérieux quant à la  légalité de l'arrêté du 20 décembre 2022 et de la décision du  1 8 avril 2023 portant rejet explicite du recours gracieux formé  par l'association Bien Vivre Aux Angles contre cet arrêté.      
  3.      Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme,   les autres moyens soulevés par l'association Bien Vivre aux Angles   ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, d'entraîner la   suspension de l'exécution des décisions attaquées.      
  4.      Les deux conditions prévues par l'article L. 521 -l du code de   justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre  l'exécution des décisions attaquées jusqu'au jugement de   l'affaire au fond.

Sur les frais liés au litige .

  1.      
  2.     Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la  charge de la commune des Angles la somme de 1 500 euros à verser à  l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de   justice administrative.

I l . Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune et M. ....... sur leur fondement.

ORDONNE

Article I er : L'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022 et de la décision du 18 avril 2023 portant rejet explicite du recours gracieux formé par l'association Bien Vivre Aux Angles contre cet arrêté est suspendue. 

Article 2 : La commune des Angles versera à l'association Bien Vivre Aux Angles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Angles et par M. ...... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien Vivre Aux Angles, à la commune des Angles et à M. ....... 

Fait à Montpellier, le 29 juin 2023.

     
                                                                                     
                    La juge des référés,                        La greffière,                
      
                                                                                                                            
                         S. Encontre                     L. Rocher                     
     

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023 La greffière,